A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
76. Le directeur de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 78 à 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
5°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49; A.M. 2014-10-30, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 42; A.M. 2018-07-31, a. 40.
76. Le directeur de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 78 à 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
5°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Le titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir en lieu et place du commissaire aux fins de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, est également autorisé à signer, dans les limites de ses attributions, les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de cette entente.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49; A.M. 2014-10-30, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 42.
76. Le directeur de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa de l’article 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Le titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir en lieu et place du commissaire aux fins de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, est également autorisé à signer, dans les limites de ses attributions, les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de cette entente.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49; A.M. 2014-10-30, a. 36.
76. Le directeur du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa de l’article 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Le titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir en lieu et place du commissaire aux fins de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, est également autorisé à signer, dans les limites de ses attributions, les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de cette entente.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49.
76. Le directeur des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa de l’article 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 61, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Le titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir en lieu et place du commissaire aux fins de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, est également autorisé à signer, dans les limites de ses attributions, les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de cette entente.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi.
A.M. 2012-01-20, a. 76.